14. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit tenir à jour un registre dans lequel sont consignés tous les cas de dépassement des normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 de la Loi qui lui sont applicables.
Ce registre doit contenir, pour chacun de ces cas de dépassement, les informations suivantes:1° le moment précis où son constat a eu lieu;
2° le lieu exact et le moment précis où il s’est produit;
3° les causes du dépassement ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
4° les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets du dépassement et pour en éliminer et en prévenir les causes.
Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la fin de chaque mois civil, une copie des informations du mois précédent contenues dans le registre.
Les informations contenues dans ce registre doivent être conservées par le titulaire pendant une période minimale de 2 ans à compter de la date de la transmission au ministre de ces informations.